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Résumé:

Les modes alternatifs de règlmement des conflits sont et resteront toujours à la mode. Le nombre des passionnés par cette justice alternative ne cesse de s’accroître en Tunisie. Des rencontres académiques, des formations professionnelles et de nouvelles lois qui insèrent presque automatiquement des dispositions relatives au règlement des conflits par la médiation ou la conciliation. Des moyens considérables sont déployés pour moderniser la justice et les modes alternatifs des conflits visent à désengorger les tribunaux et aident à établir la paix sociale.

L’intérêt de la conceptualisation de la médiation et de la conciliation réside dans la recherche des raisons du non développement de la pratique de ces modes par rapport à l’arbitrage. L’abondance des lois régissant la médiation judiciaire par exemple, n’a pas suffi à encourager les justiciables à choisir la déjudiciarisation de leur conflit. La médiation conventionnelle n’est pas encore réglementée par le législateur. Il semble que le Projet de loi de réforme du code tunisien des procédures civiles et commerciales ait été jeté aux oubliettes. L’absence de réglementation n’empêche pas le développement de la pratique. Seulement il fallait diffuser encore plus la culture de la médiation et discuter de la confusion entre les notions Médiation et conciliation pour éviter de limiter le domaine de chaque mode et prévenir que la fonction du juge/conciliateur n’empiète sur le domaine d’intervention du médiateur.

La Tunisie subi depuis longtemps des troubles résultants de la crise sanitaire et des grèves répétitives des juges qui ont paralysé les services de la justice. Les investisseurs qui sont avides de rapidité et de sécurité, n’ont pas encore bénéficié d’un cadre général clair pour résoudre leur conflit autrement que par l’arbitrage. Les aléas de la justice étatique ne pouvaient être évités par des actions ponctuelles et hasardeuses. Face à tous ces problèmes, aucune stratégie claire n’est prévue pour apaiser les esprits et pacifier les conflits. Il faudrait que le législateur intègre au corpus juridique, une théorie générale de la médiation claire et conforme aux attentes des professionnels du droit. Les lois éparses discutées dans cet article ne permettent pas de dégager cette théorie. Il fallait partir des sources historiques et textuelles des notions Médiation/Conciliation pour poser les premières bases de cet édifice. Ces précisions ne permettaient pas vraiment de distinguer les deux notions. La confusion est maintenue lorsqu’il a été démontré en deuxième partie, que la conciliation empiète sur le domaine de la médiation et que parfois le législateur donne le nom de médiation à un processus qui n’en est pas un. Il fallait donc spécifier le domaine de la médiation judiciaire. L’accord de médiation n’a pas été discuté parce que non prévu encore par la loi. Tout accord possible sera soumis à la théorie générale des obligations et des contrats. En revanche, Toute issue positive de la conciliation est cristallisée par la conclusion d’une transaction.

Le ciel finit par s’éclairer grâce à l’étude des principes. Le but de la médiation et/ou la conciliation est l’évitement d’un procès ou d’une condamnation et toute médiation a pour finalité la conciliation.